En Fait

Le 11 juin 1956, Y a vendu l'immeuble A à Z. Le 12 juin 1956, le notaire X a authentifié un contrat de vente selon lequel Z a vendu l'immeuble B à Y pour 170'000 francs. Ce contrat indiquait de manière inexacte les gages immobiliers grevant l'immeuble B. Comme le contrat ne pouvait pas être inscrit au registre foncier, l'immeuble B est tombé dans la masse de la faillite de Z ouverte le 6 octobre 1956. Y a subi un dommage de 34'000 francs (40'000 francs moins 6'000 francs de dividende).

Y a intenté une action en dommages-intérêts de 20'000 francs contre le notaire X, alléguant que celui-ci avait commis une faute en indiquant de manière inexacte les gages immobiliers dans l'acte authentique.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la responsabilité du notaire ne relève pas des dispositions sur le mandat (art. 398 CO), mais des art. 41 ss. CO, conformément à l'art. 61 CO. En effet, le notaire, même s'il exerce sa profession de manière indépendante, est considéré comme un agent public au sens de l'art. 61 CO.

Le Tribunal fédéral constate que le notaire a violé des obligations découlant de la notion fédérale de la forme authentique, en indiquant de manière inexacte les gages immobiliers et en omettant de mentionner l'obligation du vendeur de faire modifier ces gages avant le transfert de propriété. Ce comportement du notaire est donc considéré comme illicite et fautif.

Cependant,…