En Fait

La requérante A.X. a demandé l'adoption de l'enfant Y. qu'elle avait recueilli avec son époux B.X. en 1985. Bien que les époux X. aient vécu séparés depuis 1988, le tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté la demande d'adoption individuelle d'A.X. au motif que les conditions de l'art. 264b al. 2 CC n'étaient pas remplies, car la séparation de corps prononcée selon l'art. 147 al. 1 CC devait durer depuis plus de trois ans.

En Droit

La Cour fédérale a confirmé le jugement du tribunal administratif. Elle a considéré que selon le libellé, le sens et la genèse de l'art. 264b al. 2 CC, l'adoption par un conjoint vivant séparé n'est possible que dans le cas d'une séparation de corps prononcée depuis plus de trois ans en vertu de l'art. 147 al. 1 CC. Le simple fait de vivre séparé, même sur ordonnance du juge, ne suffit pas à remplir cette condition légale.

La Cour a rejeté l'argument de la requérante selon lequel cette interprétation formelle priverait le conjoint innocent de la possibilité d'adopter. Elle a estimé que les intérêts du conjoint innocent sont…