En Fait

Le litige concerne la saisie des montants revenant à l'époux Roland H. selon les art. 159, 163 et 164 CC, en vue du recouvrement des pensions alimentaires dues à sa fille Manuela S. Les faits sont les suivants :

  • Le 10 octobre 1980, Roland H. a reconnu sa paternité envers Manuela S. et s'est engagé à lui verser une pension alimentaire. Le 2 novembre 1988, il a été condamné par le tribunal de district à 6 mois de prison pour négligence persistante de ses obligations alimentaires.
  • Le 15 février 1989, l'office des poursuites de St-Gall a délivré un acte de défaut de biens pour les pensions alimentaires impayées d'un montant de 2'471 CHF.
  • Le 9 mars 1989, l'office des poursuites a délivré un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 4'557 CHF pour les pensions alimentaires impayées d'octobre 1987 à janvier 1989.
  • Manuela S. a recouru contre cette décision, demandant que le minimum vital du couple H.-H. soit déterminé et qu'une saisie sur le revenu soit ordonnée.
  • Le recours a été rejeté par l'autorité cantonale de surveillance des poursuites et faillites.

En Droit

La question principale est de savoir si les créances de Roland H. envers son épouse, fondées sur les art. 163 et 164 CC, peuvent être saisies pour le recouvrement des pensions alimentaires dues à sa fille.

Concernant l'art. 163 CC, le Tribunal fédéral n'a pas encore statué sur la saisissabilité de ces créances pendant la vie commune. Toutefois, seule la part de la créance visant à permettre à Roland H. de s'acquitter de sa dette alimentaire envers son enfant non commun pourrait être saisie.

Quant à l'art. 164 CC, le Tribunal fédéral a jugé que la créance elle-même n'est pas saisissable, mais que les prestations individuelles peuvent l'être, pour autant que la…