En Fait

La présente affaire concerne un litige entre la société X. AG et la société Y. AG en liquidation. La société X. AG a déposé une demande de protection juridique sommaire en vertu de l'art. 257 CPC, au motif que les faits étaient incontestés ou immédiatement prouvables et que le droit était clair. Cependant, la société Y. AG en liquidation a soulevé des exceptions et objections que le tribunal cantonal a jugées non dénuées de fondement. Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur les conditions d'application de la procédure sommaire prévue à l'art. 257 CPC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que pour l'application de l'art. 257 al. 1 let. a CPC, il suffit que le défendeur soulève de manière substantiée et cohérente des exceptions ou objections qui, si elles étaient fondées, seraient de nature à ébranler la conviction du juge déjà formée. Il n'est pas nécessaire que le défendeur rende ces exceptions ou objections vraisemblables, comme l'exige la procédure de mainlevée provisoire selon l'art. 82 al. 2 LP. En effet, dans le cadre de la procédure sommaire de l'art. 257 CPC, le demandeur doit apporter la preuve complète des faits fondant sa prétention, sans bénéficier d'un allégement de la charge de la preuve. Si le défendeur soulève des exceptions ou objections qui ne peuvent pas être immédiatement réfutées, la condition de liquidité du…