En Fait

[A.], né en 1950, et dame [A.], née en 1960, se sont mariés en 1986 et ont eu une fille, S., née en 1989. Le 20 janvier 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, constatant que la vie commune avait cessé au début du mois de novembre 1997. Par jugement du 31 mai 1999, ce même Tribunal a prononcé le divorce des époux [A.] et en a réglé les effets accessoires. Statuant sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, appliquant le nouveau droit du divorce en vertu de l'art. 7b al. 1 tit. fin. CC. Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par le défendeur et a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses conclusions.

En Droit

Selon la jurisprudence, l'art. 115 CC, qui instaure une cause de divorce subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC, doit être interprété de manière plus restrictive que l'ancien art. 142 CC. Un époux ne peut demander unilatéralement le divorce sur la base de l'art. 115 CC que lorsque, pour des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage - à savoir le maintien du lien conjugal - durant les quatre années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC.

En l'espèce, les éléments retenus par les juges…