En Fait
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotence selon l'art. 42 LAI. Ce droit naît le premier jour du mois où toutes les conditions sont remplies (art. 35 al. 1 OAI). La loi ne prévoit pas de délai d'attente pour l'allocation pour impotence des adultes (art. 42 al. 1 LAI) ni des mineurs (art. 20 al. 1 LAI). Cependant, selon l'art. 42 al. 2 LAI, est considéré comme impotent celui qui a "durablement" besoin de l'aide ou de la surveillance de tiers. Cette condition est remplie selon la jurisprudence et la pratique administrative lorsque l'état d'impotence est largement stabilisé et essentiellement irréversible (variante 1) ou lorsque l'impotence a duré 360 jours sans interruption substantielle (variante 2). Dans le cas de la variante 1, le droit à l'allocation naît au moment où l'impotence peut être considérée comme durable (art. 29 OAI).En Droit
Selon la jurisprudence établie, la condition de durée au sens de l'art. 42 al. 2 LAI, outre l'impotence "durable" (variante 1), exige que l'impotence pertinente soit censée durer encore au moins 360 jours. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté de cette jurisprudence dans l'ATF 105 V 67, en se référant…