En Fait
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.X. contre la décision du Tribunal administratif du 11 mars 2010. B.X. demandait une réduction de 0,813% de sa part d'impôt cantonal, correspondant à la part des salaires des pasteurs dans les dépenses totales du canton. Cette demande a été rejetée par les instances cantonales.En Droit
Selon la jurisprudence, l'art. 49 al. 6 de l'ancienne Constitution fédérale, qui garantissait que personne ne soit tenu de payer des impôts spécialement affectés aux frais du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas, ne s'appliquait qu'aux impôts ecclésiastiques proprement dits. En revanche, il ne s'appliquait pas aux impôts généraux par lesquels les cantons financent les dépenses des Églises reconnues de droit public.
Bien que l'art. 49 al. 6 de l'ancienne Constitution fédérale n'ait pas été repris dans la nouvelle Constitution, la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable. Les contributions à des fins religieuses doivent désormais être examinées selon les critères généraux de la liberté de conscience et de croyance.
En raison du caractère général de…