En Fait
Le 9 novembre 2002, X. Ltd (société de droit chypriote) et Y. (société de droit du Qatar) ont conclu un contrat d'entreprise pour la construction d'un complexe industriel au Qatar, contenant une clause d'arbitrage. Le 20 décembre 2002, Z. S.p.A. (société de droit italien) a émis une garantie de paiement en faveur de X. En 2003, un différend est survenu entre les parties et en octobre, X. a fait appel à la garantie, mais Z. a refusé d'intervenir. Le 18 octobre 2005, X. a saisi la Cour internationale d'arbitrage (CCI) d'une demande d'arbitrage contre Y. et Z. Le Tribunal arbitral a décidé qu'il n'était pas compétent à l'égard de Z. X. a alors recouru au Tribunal fédéral pour faire annuler cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral, sans pour autant devenir une cour d'appel. Il rappelle les principes applicables en la matière :
La convention d'arbitrage ne lie en principe que les cocontractants. Cependant, dans certains cas comme la reprise de dette, elle peut s'étendre à des tiers qui n'y sont pas désignés. La reprise de dette, qu'elle soit privative ou cumulative, entraîne le transfert de la clause arbitrale au reprenant. Cela se justifie par le fait que la clause arbitrale, en tant qu'accessoire de la dette, suit celle-ci.
En revanche, pour les autres formes de sûretés (cautionnement, garantie, etc.), la situation est différente car le garant ne devient pas le sujet passif de la dette garantie. Par conséquent, la convention d'arbitrage du contrat principal ne peut pas être considérée comme un…