En Fait
X., médecin urologue, était assuré contre les accidents auprès de la compagnie B. Ses prestations comprenaient notamment une somme de décès de 50'000 CHF au profit de son épouse. Les conditions générales d'assurance (CGA) prévoyaient, entre autres obligations, un "devoir de traitement médical" (art. 16 CGA). En cas de non-respect de cette disposition, l'assurance était en principe habilitée à réduire ou refuser ses prestations (art. 18 CGA). Le 11 août 1993, X. a subi un accident de voiture (collision frontale à environ 100 km/h) et a été transporté par hélicoptère dans un hôpital avec des blessures au thorax, une commotion cérébrale et des plaies au visage. Contre l'avis médical de surveillance hospitalière, X. a quitté l'hôpital le jour même et est rentré dans son appartement de vacances. Dans la nuit du 12 au 13 août 1993, X. est décédé après s'être plaint de fortes douleurs thoraciques. La demande de K., l'ayant droit, visant à condamner l'assurance au paiement du capital décès avec intérêts, a été rejetée par le tribunal de commerce. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de K. et a condamné l'assurance à payer 25'000 CHF avec intérêts.En Droit
Selon la jurisprudence, les prestations versées par une assurance de sommes, tout comme celles d'une assurance dommages, peuvent être réduites ou refusées en raison de la violation d'une obligation contractuelle. Bien que le capital décès par accident soit une prestation forfaitaire, indépendante de l'existence d'un dommage, cela n'exclut pas l'existence d'obligations accessoires, telles que le devoir de minimiser les conséquences d'une lésion corporelle. La violation de telles obligations peut justifier une réduction de la prestation, de même que la faute intentionnelle ou la faute grave dans la survenance de l'événement assuré.
En l'espèce, le tribunal de…