En Fait
A. (le demandeur) dispose d'un portefeuille de titres auprès de la Banque X. AG (la défenderesse). Après le décès de son père, les titres de ce dernier ont été transférés sur les dépôts du demandeur, de sa mère et de sa sœur, gérés par la défenderesse dans le cadre de contrats de gestion de fortune. Dans ce cadre, la défenderesse a reçu de la part de sociétés liées au groupe auquel elle appartient, ainsi que de sociétés externes, des commissions de distribution (Bestandespflegekommissionen) pour la commercialisation de certains produits d'investissement. Le demandeur a réclamé la restitution de ces commissions sur la base de l'art. 400 al. 1 CO.En Droit
La Cour fédérale considère que les commissions de distribution versées par les sociétés appartenant au même groupe que la défenderesse sont soumises à l'obligation de restitution prévue à l'art. 400 al. 1 CO. En effet, le fait que la défenderesse fasse partie du même groupe que les sociétés ayant versé ces commissions ne permet pas d'exclure l'application de cette disposition. Bien que le droit des groupes de sociétés tienne compte de l'unité économique du groupe dans certains domaines, cela ne signifie pas pour autant que les paiements internes au groupe doivent être considérés comme neutres d'un point de vue économique et exclus du champ d'application de l'art. 400 al. 1 CO. La défenderesse, en tant que gestionnaire de fortune, était tenue de placer les actifs du demandeur dans l'intérêt…