En Fait

Le 9 juillet 1997, l'office des poursuites de Bâle-Ville a signifié au débiteur P.S. un commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite, concernant des loyers impayés pour les mois de mai et juin 1997 relatifs à des locaux commerciaux. P.S., contre lequel la faillite a été ouverte le 24 février 1997 suite à une déclaration d'insolvabilité, s'est plaint auprès de l'autorité de surveillance sur l'office des poursuites et des faillites du canton de Bâle-Ville de la signification du commandement de payer, demandant son annulation au motif que la créance était née avant l'ouverture de la faillite et que, par conséquent, une poursuite ne pouvait pas être engagée pendant la procédure de faillite encore en cours.

En Droit

Selon la jurisprudence, les créances de loyer nées après l'ouverture de la faillite doivent être traitées comme des créances de faillite dans la mesure du droit de rétention légal, que le failli soit une personne physique ou morale. En effet, la location de locaux commerciaux ne peut pas toujours être interrompue de manière abrupte après l'ouverture de la faillite sur le locataire, et se poursuit donc souvent au-delà de celle-ci, indépendamment de la nature juridique du débiteur.

Dans le cas d'espèce, la faillite sur le débiteur P.S. a été ouverte le 24 février…