En Fait

La X. AG a loué à B. à compter du 1er août 1992 un appartement de 4 1/2 pièces à K. Le contrat de bail du 23 avril 1992 a été conclu pour une durée de cinq ans, résiliable pour la première fois le 31 juillet 1997. B. a résilié le contrat de bail de manière anticipée le 31 juillet 1994, en invoquant le fait qu'elle ne pouvait plus se permettre de louer l'appartement. La X. AG a contesté la résiliation anticipée et a saisi l'autorité de conciliation cantonale pour les litiges en matière de bail et de fermage. Le président du tribunal cantonal du canton d'Obwald a reconnu que le contrat de bail avait été résilié le 31 juillet 1994 conformément à l'art. 266g CO et que B. devait indemniser la X. AG pour la résiliation anticipée du contrat à hauteur de 12'000.-- fr. La commission de recours du canton d'Obwald a réduit l'indemnité à 2'500.-- fr.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si la réduction de l'indemnité de 12'000.-- fr. à 2'500.-- fr. était justifiée. L'autorité inférieure avait pris en compte la situation financière des parties et les circonstances particulières de l'affaire lors de la fixation de l'indemnité conformément à l'art. 266g al. 2 CO. La demanderesse a invoqué une violation de l'art. 266g al. 2 CO et a fait valoir que l'autorité inférieure avait effectué un bilan d'intérêts unilatéral.

Le Tribunal fédéral a constaté que la détermination des conséquences patrimoniales d'une résiliation anticipée repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge. L'autorité inférieure avait à juste titre admis qu'une indemnité de 12'000.-- fr. était injuste, car elle réduirait probablement la…