En Fait

Dans cette affaire, la société X. Handels AG, domiciliée en Suisse, a assigné la société Z., dont le siège est à Genève, en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un mandat. X. Handels AG avait acheté 2'000 tonnes métriques d'éthylène dichloride par l'intermédiaire de sa filiale X. Industries BV, mais la marchandise livrée ne correspondait pas aux spécifications contractuelles. La Cour de justice du canton de Genève a condamné Z. à payer des dommages-intérêts à X. Handels AG, considérant que l'identité du cocontractant était indifférente pour Z. au moment de la conclusion du contrat, en application de l'art. 32 al. 2 in fine CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Z. et confirmé l'arrêt attaqué. Il a jugé que l'art. 32 al. 2 in fine CO s'applique même lorsque le tiers ne pouvait pas se rendre compte que celui avec lequel il traitait voulait conclure l'affaire au nom d'autrui. L'indifférence du tiers quant à la personne du cocontractant est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral, tandis que l'application de la notion d'indifférence est une question de droit.…