En Fait

[Z.] a effectué en 1971 des travaux de jardinage pour la terrasse de l'appartement des époux X. à Zurich-Wollishofen. En 1977, [Z.] s'est fait opérer par Mme X., médecin et propriétaire de l'appartement. En décembre 1980, ils ont conclu une transaction devant le tribunal de district de Horgen concernant cette facture médicale et le solde de la créance salariale de Z. Le 26 février 1981, Mme X. a demandé à [Z.] de renoncer pendant deux ans à invoquer la prescription afin d'éviter une poursuite visant à l'interrompre, ce qu'il n'a pas fait. [Z.] a alors fait l'objet d'une poursuite pour 500'000 francs, à laquelle il a fait opposition. En octobre 1981, [Z.] a déposé une action en constatation visant à faire constater qu'il ne devait pas le montant poursuivi de 500'000 francs et que la poursuite l'avait indûment lésé dans sa situation personnelle. Le tribunal de district de Zurich a rejeté la demande. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé ce rejet pour les deuxième et troisième chefs de conclusions, mais a admis le premier chef.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la recevabilité d'une action en constatation de droit est déterminée de manière exclusive par le droit matériel applicable. Lorsqu'il s'agit de prétentions fondées sur le droit privé fédéral, le droit fédéral détermine seul les conditions de recevabilité d'une telle action. Le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence antérieure qui admettait que les cantons puissent prévoir d'autres actions en constatation que celles découlant du droit…