En Fait

Le 18 mai 1977, le touriste allemand X. a subi un grave accident de ski en essayant d'éviter un obstacle sur une piste de la station de Zermatt. Il a subi de graves blessures à la tête, a dû abandonner ses études de médecine et a dû se former à une profession médicale auxiliaire. Le 25 avril 1984, X. a intenté une action en dommages-intérêts et en réparation morale contre la société Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee-Klein Matterhorn AG. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande au motif de la prescription. X. a interjeté appel contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que les entreprises de remontées mécaniques qui aménagent et entretiennent des pistes de ski engagent non seulement leur responsabilité extracontractuelle, mais également leur responsabilité contractuelle pour la sécurité de celles-ci. Le devoir d'assurer la sécurité des pistes est une obligation accessoire inhérente au contrat de transport conclu entre le skieur et l'entreprise de remontées mécaniques.

Bien que la jurisprudence et la doctrine soient partagées sur cette question, le Tribunal fédéral considère que dans le cas d'une entreprise de remontées mécaniques desservant un véritable domaine skiable, il existe un lien étroit entre le transport en montagne et la descente en ski. L'entreprise assume généralement l'entretien des pistes et les services de secours, ce qui fait partie intégrante du contrat de transport. Le skieur peut…