En Fait

Dans une procédure de divorce pendante entre les époux L., l'épouse a demandé au président du tribunal de district de Plessur l'octroi de mesures provisoires, en réclamant notamment le versement rétroactif d'une rente d'entretien à compter d'août 1987. Le président du tribunal a rejeté cette demande de rétroactivité, estimant que selon la pratique en vigueur, les contributions d'entretien ne pouvaient être allouées qu'à compter du début du mois de la demande, soit juin 1988. L'épouse a alors formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de district de Plessur.

En Droit

La Cour fédérale considère que la possibilité prévue à l'art. 173 al. 3 CC d'allouer des prestations d'entretien rétroactivement jusqu'à un an avant le dépôt de la demande doit également s'appliquer par analogie dans le cadre de l'art. 176 CC relatif à la vie séparée, ainsi que pour les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 145 al. 2 CC. En effet, il n'y a pas de raison valable de traiter différemment ces situations, dès lors que le mariage subsiste dans les deux cas et qu'il peut y avoir un intérêt à tenter une conciliation amiable.

Ainsi, le juge des mesures provisoires, comme le juge de la procédure de divorce, peut…