En Fait

L'assuré a été au service de l'entreprise G. du 21 juin 1982 au 30 novembre 1983. Sans travail, il a fait contrôler son chômage du 19 janvier 1984 au 31 décembre 1984 et a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage (la caisse), qui la lui a allouée jusqu'à la fin du mois de juin 1984. L'assuré n'ayant pas réclamé l'indemnité au cours des mois suivants, celle-ci ne lui a plus été versée. Le 4 décembre 1984, l'assuré, représenté par Me A., a demandé à la caisse de lui verser l'indemnité due à partir de juillet 1984, affirmant lui avoir "régulièrement" remis ses cartes de contrôle "dûment timbrées". La caisse a répondu qu'elle n'avait reçu aucune carte de contrôle depuis le mois de juin 1984. Le 7 juin 1985, Me A. a informé la caisse qu'il avait obtenu de son client les cartes de contrôle relatives aux mois de juillet à décembre 1984 et a derechef réclamé le versement de l'indemnité pour la période correspondante. Cependant, la caisse a refusé d'allouer l'indemnité, au motif que l'assuré n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI.

En Droit

Selon l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Ce délai a un caractère péremptoire et ne peut être suspendu, interrompu ou restitué, sauf exception.

En l'espèce, l'assuré n'a pas remis ses cartes de contrôle à la caisse dans le délai de trois mois, comme l'exige l'art. 29 al. 3 OACI. La lettre de son avocat du 4 décembre 1984, qui ne contenait aucun justificatif,…