En Fait
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a été saisie d'un recours contre une décision de la Commission cantonale de surveillance concernant un conflit entre deux requêtes de réalisation de gage immobilier suite à la suspension de la faillite d'une société faute d'actif. La société X. a fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier initiée par la créancière [Y. SA] avant l'ouverture de la faillite de X. en 2001. Après la suspension de la faillite de X. faute d'actif en 2003, la créancière [Y. SA] a demandé la réactivation de sa poursuite en réalisation de gage en vertu de l'art. 230 al. 4 LP. Parallèlement, l'administration fiscale cantonale, bénéficiaire d'une hypothèque légale, a requis l'application de la procédure de l'art. 230a al. 2 LP pour la réalisation du gage.En Droit
La Cour fédérale a jugé que lorsque la masse en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage, la suspension de la faillite faute d'actif n'entraîne pas nécessairement la fin de la procédure. L'office des faillites reste compétent pour ouvrir d'office et gérer la liquidation spécifique en cascade prévue par l'art. 230a al. 2-4 LP. Si un créancier gagiste requiert la réalisation de son gage conformément à l'art. 230a al. 2 LP, la…