En Fait

La Société Suisse d'Aluminium SA a décidé lors de son assemblée générale ordinaire du 22 avril 1985 de réduire nominalement la valeur nominale de ses actions et de ses bons de participation de moitié. Cependant, le Bureau fédéral du registre du commerce a refusé le 23 avril 1987 l'inscription de la réduction de capital, estimant que le consentement de la communauté des participants était nécessaire (art. 657 al. 5 CO). La Société Suisse d'Aluminium SA a alors formé un recours de droit administratif contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le consentement de la communauté des participants conformément à l'art. 657 al. 5 CO n'était pas nécessaire dans ce cas. Le bon de participation est considéré comme une forme particulière du bon de jouissance et est soumis à ses dispositions. Certes, les titulaires de bons de jouissance forment légalement une communauté dont les décisions peuvent lier la minorité. Cependant, la compétence décisionnelle de cette communauté est floue, notamment en ce qui concerne les droits correspondant aux prétentions pécuniaires des actionnaires.

Le Tribunal fédéral a conclu que l'art. 657 al. 5 CO n'est pas applicable lorsqu'une décision de l'assemblée générale n'a pas d'incidence sur les participants, c'est-à-dire que leurs droits de jouissance ne sont pas affectés dans leur forme ni dans leur contenu. Étant…