En Fait

Parties et déroulement de la procédure : Le recourant X. a été condamné par la chambre pénale du canton de Thurgovie pour escroquerie professionnelle, obtention frauduleuse d’un acte authentique ainsi que d’autres infractions à une peine de réclusion de cinq ans et à une amende de Fr. 1'000.--. Contre ce jugement, X. a formé un recours en nullité en demandant d’être acquitté de l’accusation d’obtention frauduleuse d’un acte authentique.

Faits X. a fondé en 1964 une société anonyme alors que son entreprise individuelle affichait à la fin de 1963 un endettement de plus de Fr. 140'000.--. Lors de la constitution, il a déclaré mensongèrement au notaire rédacteur de l’acte que l’apport en nature et la somme versée étaient à la libre disposition de la nouvelle société anonyme. En réalité, X. avait dès le départ l’intention d’utiliser les biens apportés pour rembourser les dettes de son entreprise individuelle. Grâce au faux acte, il a pu faire inscrire la société au registre du commerce.

En Droit

Qualification de l’acte comme acte authentique : Le Tribunal fédéral a confirmé que l’acte authentique de constitution d’une société anonyme constitue un acte au sens de l’art. 110 ch. 5 CP. Cela vaut indépendamment du fait que la personne rédigeant l’acte puisse vérifier ou non les faits attestés. L’acte est apte et destiné à prouver les déclarations confirmées par les fondateurs (art. 638 al. 2 CO) et remplit ainsi les conditions d’un acte authentique.

Acte de tromperie et élément objectif de l’infraction : Le recourant a déclaré mensongèrement au notaire que les apports étaient à la libre disposition de la société. En réalité, il avait l’intention d’utiliser les biens apportés pour payer ses dettes. Cette tromperie a conduit le notaire à établir un faux acte authentique. L’obligation de fournir des informations exactes au notaire découle de l’art. 638 al. 2 ch. 2 CO ainsi que de l’art. 81 al. 3 OLR. La dissimulation de l’endettement de l’entreprise individuelle et de l’intention d’utiliser les apports pour régler les dettes de celle-ci constitue une tromperie qui remplit l’élément objectif de l’art. 253 al. 1 CP.

Importance des faits dissimulés : L’existence des passifs de l’entreprise individuelle et l’intention de les régler au moyen des apports étaient d’une grande importance pour les autres fondateurs et les futurs créanciers de la société anonyme. Ces faits auraient dû être clairement…