En Fait
Le 31 août 2004, l’Office des poursuites de Weinfelden a vendu aux enchères un immeuble inscrit au registre foncier de G., propriété de la communauté héréditaire F. (débiteur). En raison de plusieurs charges grevant l’immeuble et venant après les créances garanties par gage immobilier, la créancière gagiste a demandé un double appel. Lors du premier appel, l’immeuble a réalisé un produit de Fr. 6'800'000.-, lors du second appel – sans les charges venant après – de Fr. 8'005'000.-. Après déduction des créances garanties par gage et des frais, il est resté un solde net de Fr. 763'541.49.
La communauté héréditaire E. (requérante 1) a revendiqué l’intégralité du solde au titre de la valeur des charges radiées. Les requérants 2 et 3 (O. et P.) ont chacun demandé des indemnités de Fr. 10'000.-. L’Office des poursuites a publié, le 16 novembre 2004, une nouvelle liste de répartition dans laquelle il a inscrit à la requérante 1 la valeur des servitudes à hauteur de Fr. 763'541.49 et n’a attribué aucune part du solde aux requérants 2 et 3. Ces derniers ont été invités à introduire un recours en collocation dans un délai de 20 jours s’ils contestaient la créance de la requérante 1.
Le débiteur a formé, le 29 novembre 2004, un recours contre la liste de répartition et demandé que l’intégralité du solde lui soit attribuée. Dans le même temps, les requérants 2 et 3 ont introduit, le 31 décembre 2004, un recours en collocation auprès du Tribunal de district de Weinfelden, ce qui a entraîné la suspension de la procédure. Le Vice-président du tribunal de Weinfelden a fait établir une expertise sur la valeur des servitudes radiées et, par décision du 20 octobre 2005, a attribué une partie du solde (Fr. 127'164.20) à la requérante 1.
La requérante 1 a saisi, le 26 octobre 2005, le Tribunal cantonal de Thurgovie en tant qu’autorité de surveillance et demandé que le recours du débiteur soit rejeté. À titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution d’indemnités pour inconvénients (Fr. 200'000.-) et de valeurs idéelles (Fr. 200'000.-). Par décision du 19 décembre 2005, le recours a été rejeté. La requérante 1 a alors porté l’affaire en recours devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la décision attaquée ainsi que l’attribution à son profit de l’intégralité du solde conformément à la liste de répartition du 16 novembre 2004.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours de la requérante 1. Il a constaté que le recours était formellement insuffisant, car il ne remplissait pas les exigences requises pour un recours. Toutefois, la Chambre pouvait intervenir d’office, la décision de l’Office des poursuites étant susceptible d’être nulle. Une décision est nulle lorsque l’autorité d’exécution excède manifestement sa compétence matérielle (art. 22 LP).
En l’espèce, il s’agissait de la répartition d’un solde issu d’une vente forcée d’immeuble avec double appel. Selon l’art. 116 al. 2 ORFI, la valeur des charges doit être inscrite dans la liste de répartition, et les dispositions des art. 147 et 148 LP s’appliquent par analogie. Le litige portant sur le montant de l’indemnisation pour les charges radiées doit être tranché dans la procédure de collocation devant le juge et non devant l’autorité de surveillance. Cela découle de l’application par analogie des art. 147 et 148 LP ainsi que de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (par ex. ATF 81 III 23, ATF 114 III 60).
Le Tribunal fédéral a souligné que seuls les créanciers qui contestent la collocation d’un autre sont légitimés à attaquer le plan de collocation. Le débiteur…