En Fait
Le recourant [A.] a été acquitté partiellement et condamné partiellement par le Tribunal de district de Zurich le 4 juillet 2018 des chefs de simple lésion corporelle, de dommage à la propriété et de vol. Il a interjeté appel de ce jugement et a demandé un acquittement du chef de simple lésion corporelle et aucune peine, même pour le chef de dommage à la propriété. Le Tribunal cantonal de Zurich a rejeté l'appel et a confirmé le jugement du Tribunal de district.
Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a invoqué la violation de l'art. 329 al. 1 let. b et de l'art. 403 al. 1 let. c CPP. Il a fait valoir que le Tribunal cantonal avait à tort admis que sa demande de mise au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu dans le dossier 3 (dommage à la propriété) était nouvelle, car il ne l'avait pas présentée dans sa déclaration d'appel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant et est arrivé à la conclusion que l'autorité inférieure avait violé le droit fédéral en supposant que l'appel était limité à certaines parties du jugement. La déclaration d'appel du recourant devait être comprise comme une contestation totale du jugement, et l'autorité inférieure aurait dû se prononcer sur tous les points contestés.
Le Tribunal fédéral a également rejeté le grief d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la présomption d'innocence. L'autorité inférieure avait motivé de manière compréhensible son appréciation des preuves et il n'y…