En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et de violation de domicile le 27 avril 2011 et condamné à une peine de 3 ans de prison. Il a été admis dans un établissement pour jeunes adultes. Le 9 mai 2014, il a été libéré conditionnellement de la mesure pour jeunes adultes. Après avoir violé les instructions qui lui avaient été données, il a été réintégré dans l'exécution de la mesure le 9 mars 2015 et une mesure thérapeutique stationnaire a été ordonnée.

Le recourant a formé un recours contre la décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 5 décembre 2016, qui a rejeté son recours. Il a demandé l'annulation de la décision et le rejet de la demande de réintégration dans la mesure pour jeunes adultes ainsi que l'ordonnance d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du recourant et est arrivé à la conclusion suivante : L'autorité inférieure a constaté à juste titre que le recourant n'avait pas fait preuve de bonne conduite pendant la période d'épreuve, car il avait violé les instructions qui lui avaient été données. La réintégration dans l'exécution de la mesure et l'ordonnance d'une mesure thérapeutique stationnaire sont proportionnées et justifiées.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure n'avait pas violé l'indépendance de l'expert, car celui-ci n'était pas impliqué dans…