En Fait

Le recourant, un ressortissant kényan, avait suivi une procédure d'asile en Suisse, qui avait été rejetée. En août 2014, il a entamé une relation avec une citoyenne suisse et a demandé une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage. L'office de la migration du canton de Zurich a accordé cette autorisation, mais l'a prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2015 et a rejeté une demande de prolongation supplémentaire, car le recourant avait présenté un passeport falsifié et que le mariage n'était pas à prévoir dans un avenir proche.

Le recourant a formé un recours devant le tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté le recours. Le tribunal a constaté que la relation entre le recourant et sa partenaire n'était pas suffisamment sécurisée et stable pour constituer un concubinat au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH.

Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a fait valoir que le refus de l'autorisation de séjour de courte durée violait son droit à la protection de la vie familiale et privée en vertu de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., ainsi que son droit à la liberté de mariage en vertu de l'art. 12 CEDH et de l'art. 14 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant avait un droit à l'autorisation demandée. Il a constaté que le recourant vivait avec une citoyenne suisse et qu'il voulait l'épouser, et que le refus de l'autorisation pourrait porter atteinte à son droit à la protection de la vie familiale et privée et à son droit à la liberté de mariage.

Le tribunal a appliqué la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH et a constaté qu'un concubinat entre le recourant et sa partenaire n'était pas fondé, car la relation n'était pas suffisamment sécurisée et stable pour être assimilée à un mariage. Le tribunal a pris en compte la durée de la relation, le fait que la…