En Fait
Les recourants, [B.A.] et [A.A.] , ont soumis leur chalet d'alpage sur l'alpage [X.] à une rénovation complète au cours des années d'imposition 2009 et 2010. Les artisans chargés de la rénovation ont facturé aux contribuables entre septembre 2009 et septembre 2010 divers montants totalisant Fr. 209'580.--. Les contribuables ont payé entre novembre 2009 et novembre 2010 diverses factures d'artisans d'un montant total de Fr. 305'285.45.
Comme les contribuables n'ont pas déposé de déclaration d'impôt, l'administration fiscale du canton du Valais a procédé le 13 janvier 2012 à une taxation d'office de [B.A.] et [A.A.] pour l'année d'imposition 2010. Les contribuables ont formé opposition à cette taxation d'office le 18 janvier 2012 et ont joint à leur opposition la déclaration d'impôt pour l'année 2010. Les contribuables n'ont pas demandé, dans leur opposition, le déduction des coûts de rénovation effectifs ni un déduction forfaitaire et n'ont pas produit de justificatifs de facture pour la rénovation.
L'administration fiscale cantonale n'a ensuite pas admis, dans les taxations 2011 et 2012, les coûts liés à la rénovation du chalet d'alpage survenus en 2009 et 2010. Les contribuables ont formé opposition à ces taxations le 19 décembre 2013.
Par écriture du 8 septembre 2016, [B.A.] et [A.A.] forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation du jugement de la commission de recours en matière d'impôts du 20 avril 2016. Les déductions fiscales pour les travaux de rénovation devraient être réparties sur les années d'imposition 2010, 2011 et 2012 et les taxations correspondantes devraient être corrigées.
En Droit
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc pas lié par les arguments invoqués dans le recours ni par les considérations de l'instance précédente ; il peut admettre un recours pour un autre motif que celui invoqué ou rejeter un recours en donnant une motivation différente de celle de l'instance précédente.
L'instance précédente a rendu un seul jugement pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct, ce qui est admissible dans la mesure où la question de droit à décider est réglée de la même manière par le droit fédéral et le droit cantonal harmonisé. C'est le cas en l'espèce : l'art. 9 al. 3 LHID règle de manière exhaustive et conforme à l'art. 32 al. 2 LIFD les déductions admises du revenu, et les cantons sont tenus d'admettre ces déductions sans dérogation ni restriction au niveau cantonal.
Les recourants ont, sans conteste, omis de déposer une déclaration d'impôt pour l'année 2010 dans les délais, ce qui a conduit l'administration fiscale à procéder à une taxation d'office selon l'art. 130 al. 2 LIFD. Les recourants ont formé opposition à cette taxation…