En Fait

Les recourants, [A.A.] et [B.A.] , ont formé un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2015. Cet arrêt concernait les impôts complémentaires pour les impôts cantonaux et communaux 2002 et 2003 ainsi que l'impôt fédéral direct 2002. L'administration fiscale du canton de Berne avait infligé des amendes aux recourants et les avait obligés à payer des impôts complémentaires.

Le recourant [A.A.] était (co-)inventeur de plusieurs procédés brevetés dans le domaine de la biomécanique et a travaillé à partir du 1er mars 2002 pour le bureau d'ingénieurs [X. AG] , dont il était l'actionnaire unique. Le 21 mai 2002, la [X. AG] a déposé une demande de brevet pour un système de stabilisation élastique de la colonne vertébrale et a désigné [A.A.] comme inventeur.

L'administration fiscale a considéré qu'[A.A.] avait reçu une prestation en valeur de Fr. 100'000.-- de la part de la [X. AG] et lui a infligé des amendes. La commission de recours en matière d'impôts du canton de Berne et le Tribunal administratif du canton de Berne ont confirmé les amendes et les impôts complémentaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral a appliqué d'office le droit et a examiné le recours en matière de droit public. Il a constaté que l'instance précédente avait rendu un seul arrêt pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct, ce qui était admissible.

Le Tribunal fédéral a examiné les griefs procéduraux des recourants, notamment la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 al. 1 CEDH, la constatation inexacte et arbitraire des faits et la violation du droit d'être entendu. Il a…