En Fait

Le recourant [X.] exploite une entreprise agricole à Appenzell Rhodes-Extérieures. Le 5 mai 2010, un contrôle non annoncé a été effectué par le service vétérinaire cantonal et l'office de l'agriculture, au cours duquel diverses irregularités ont été constatées. Un contrôle de suivi le 15 juin 2010 a à nouveau révélé des défauts dans l'élevage des animaux. Le vétérinaire cantonal a effectué un autre contrôle de suivi non annoncé le 23 février 2011 et a constaté à nouveau diverses irregularités.

Le recourant a été accusé de cruauté envers les animaux, de violation de la loi sur la protection des animaux, de violation de la loi sur les épizooties, d'infraction à la loi sur la protection des eaux et de désobéissance aux décisions officielles. La juge unique du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures l'a déclaré partiellement coupable et l'a condamné à une amende et à une peine pécuniaire. Le tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a confirmé ce jugement.

Le recourant forme un recours en matière pénale et demande l'annulation du jugement du tribunal supérieur et son acquittement de toutes les accusations.

En Droit

1. Irrecevabilité du recours

Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les constatations de fait de l'autorité précédente et n'examine celles-ci que pour en vérifier l'arbitraire. La violation de l'interdiction de l'arbitraire doit être invoquée de manière explicite et motivée dans le recours.

2. Condamnations pour cruauté envers les animaux et violation de la loi sur la protection des animaux

Le recourant soutient que les condamnations violent le droit fédéral. Une négligence, une maltraitance ou une surenchère pénalement pertinentes au sens de l'art. 26 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux doivent être accompagnées d'un mépris de la dignité de l'animal.

L'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait pas pris soin des animaux de manière appropriée et les avait traités de…