En Fait
Les recourants, les époux [B.A.] et [A.A.] , ont déclaré dans leur déclaration d'impôt pour la période d'imposition 2013 une déduction pour frais de propriété d'un montant de Fr. 9'583.--. L'administration cantonale des impôts a refusé de déduire les frais de propriété effectifs payés par le biais du fonds de rénovation, en motivant sa décision par le fait que les contributions peuvent être déduites lors du versement dans le fonds de rénovation et non lors du paiement à partir du fonds de rénovation.
Les recourants ont demandé que le jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich du 3 juillet 2015 soit annulé et que les déductions du revenu cadastral pour les frais de réparation payés par le biais du fonds de réparation, déclarées dans les déclarations d'impôt pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2013, soient reconnues.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis la recours en matière de droit public et examine si l'autorité inférieure a appliqué la disposition légale de l'art. 1 al. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnance sur les frais de propriété de l'Administration fédérale des contributions (ESTV) en conformité avec les dispositions légales sur la périodicité de l'impôt.
Le Tribunal fédéral conclut que l'autorité inférieure a appliqué la disposition légale de manière correcte et que les recourants ne peuvent pas invoquer un droit à une égalité de traitement dans l'illégalité. L'autorité inférieure a également appliqué de manière correcte les dispositions légales sur la périodicité de l'impôt en n'admettant à la déduction que les…