En Fait
La [X. AG] (contribuable) offre des services dans les domaines de la "régulation centrale" et de l'"intermédiation de cautionnement". La régulation centrale comprend l'encaissement des avoirs et leur transmission aux entreprises de livraison, tandis que l'intermédiation de cautionnement permet de garantir les créances par l'intermédiaire d'une société de garantie. Le contribuable est d'avis que l'intermédiation de cautionnement est une prestation accessoire non indépendante de la régulation centrale et relève donc du principe de l'origine du destinataire. L'Administration fédérale des contributions (AFC) considère, en revanche, que l'intermédiation de cautionnement est une prestation indépendante soumise au principe de l'origine du prestataire.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la recours du contribuable et constaté que l'intermédiation de cautionnement est une prestation indépendante soumise au principe de l'origine du prestataire. Le contribuable a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du contribuable et constaté que l'intermédiation de cautionnement est une prestation indépendante soumise au principe de l'origine du prestataire. Le Tribunal a appliqué la perspective économique et constaté que l'intermédiation de cautionnement et la régulation centrale sont deux prestations distinctes qui ne peuvent pas être considérées comme une prestation unique.
Le Tribunal a également constaté que l'intermédiation de cautionnement ne peut pas être considérée comme une prestation…