En Fait
Le recourant [X.] a été accusé de contrainte, de menace et de voies de fait. Le ministère public de Limmattal/Albis a classé la procédure le 16 mai 2013 pour absence de capacité de discernement et n'a alloué au recourant ni indemnité ni réparation. La cour d'appel du canton de Zurich a partiellement annulé la décision de classement et a alloué au recourant une indemnité de 3'406,20 fr. ainsi qu'une réparation de 1'000 fr.
Le recourant a demandé, par recours en matière pénale, l'annulation partielle de la décision de classement et de l'arrêt de la cour d'appel. Il a demandé une modification de la décision de classement pour préserver sa présomption d'innocence et une indemnité et une réparation plus élevées.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour agir du recourant pour former un recours en matière pénale. Il a constaté que la personne accusée n'est en principe pas habilitée à contester un classement de la procédure intervenu en sa faveur, afin d'obtenir une autre motivation juridique de la décision de classement. Une exception n'est admise que si la motivation et le dispositif de la décision de classement équivalent en substance à un blâme, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été administrée au préalable et que la personne accusée ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense.
Le Tribunal fédéral a conclu que l'instance précédente a rejeté à juste titre le recours du recourant, car la décision de classement n'a pas été prise pour absence de capacité de discernement, mais en sa faveur. La présomption d'innocence n'a pas été violée, car le ministère public n'a pas reproché au recourant d'avoir agi de manière coupable lors de l'explication des…