En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours du recourant [A.] contre la décision de la Cour d'appel du canton de Berne. Le recourant était poursuivi pour soupçon de commettre des actes sexuels avec des enfants et de pornographie et avait demandé de procéder à une audition finale et à une expertise psychiatrique forensique. Le Ministère public du canton de Berne, Région Oberland, avait rejeté ces demandes de preuves. La Cour d'appel du canton de Berne n'avait pas admis le recours formé contre ce rejet.

Le recourant a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral avec la demande d'annuler la décision de la Cour d'appel et de renvoyer l'affaire pour examen et décision à la Cour d'appel. Le Ministère public du canton de Berne, Région Oberland, le Ministère public général du canton de Berne ainsi que la Cour d'appel du canton de Berne avaient renoncé à déposer des observations.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que la décision attaquée constituait une décision incidente au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le recours contre une décision incidente notifiée séparément n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant subissait un préjudice irréparable du fait du rejet de ses demandes de preuves. Le recourant s'est référé à l'art. 317 CPP, selon lequel le Ministère public doit, dans les procédures préliminaires complexes et étendues, entendre à nouveau la personne poursuivie avant la clôture de l'enquête et l'inviter à se prononcer sur les résultats. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que le recourant ne subissait pas de préjudice irréparable du fait du rejet de ses demandes de preuves, puisqu'il pouvait présenter ses arguments devant le tribunal pénal.

Le Tribunal fédéral a également examiné si le recourant perdait la…