Art. 318 CPP
Clôture
1 Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)64 citations
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2Qualité pour recourir de la partie plaignante, droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention7 citations
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3Observations par des détectives privés; exploitation de ce moyen de preuve dans une procédure de levée des scellés et au cours de l'instruction5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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44 citations
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Nichtanhandnahme; Willkür, rechtliches Gehör etc.24 citations
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23 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.