Art. 394 CPP
Irrecevabilité du recours
Le recours est irrecevable:
- a. lorsque l’appel est recevable;
- b. lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Non-entrée en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre une décision du Ministère public refusant de retirer des actes du dossier56 citations
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2Retrait du dossier d'un procès-verbal d'audition en raison de son caractère prétendument inexploitable; préjudice irréparable19 citations
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3Indemnisation pour la défense d'office; légitimation à recourir du Ministère public; voie de recours; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b, art. 135 al. 2 et 3, art. 351 al. 1, art. 381 s…11 citations
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4Rejet par le Ministère public d'une réquisition de preuve du prévenu; préjudice irréparable4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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procédure pénale, réquisitions de preuves.66 citations
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Strafverfahren; Ablehnung Beweisanträge24 citations
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Einstellung (fahrlässige Tötung), rechtliches Gehör16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.