En Fait
Le recourant A. a été arrêté le 25 décembre 2020 pour soupçon de meurtre intentionnel et de menace et se trouve depuis en détention. Un rapport psychiatrique forensique du 8 août 2021 a diagnostiqué un trouble lié à une consommation multiple de substances et de substances psychotropes ainsi qu'un trouble de la personnalité antisociale avec des composantes psychopathiques. Le recourant a demandé le 10 décembre 2021 un nouveau rapport psychiatrique forensique, qui a été rejeté par le ministère public.
Le recourant a formé un recours auprès de la Chambre des recours pénals du Tribunal cantonal de Berne, qui n'est pas entré en matière. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de faire établir un nouveau rapport psychiatrique par un expert indépendant.
En Droit
Le recours pénal est admis selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours est toutefois irrecevable contre le rejet de demandes de preuve par le ministère public, si la demande peut être répétée sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
Le recourant soutient que le rapport psychiatrique forensique du 8 août 2021 ou du 1er novembre 2021 est erroné à plusieurs égards et n'a pas été établi par un expert impartial. Il a donc demandé l'établissement d'un nouveau rapport psychiatrique par un autre expert. Cette demande de preuve ne peut pas être répétée sans préjudice devant le tribunal de première instance.
Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que le recourant n'a pas démontré un préjudice imminent au sens de…