En Fait
Les époux Dr [A.A.] et [B.A.] née [C.] , domiciliés à [X.] /ZH, détenaient une participation de 16,666 pour cent dans la société [D. GmbH] , dont le siège est à [Y.] (DE). En 2009, ils ont reçu un dividende d'un montant de Fr. 722'719.--. Ils ont déposé une demande d'imputation fiscale forfaitaire le 7 mars 2010. L'Administration cantonale des impôts du canton de Zurich a fixé le remboursement pour la part fédérale à Fr. 21'685.65 et pour la part cantonale à Fr. 5'501.35. Les recours formés par les époux [A.] -[C.] contre ces décisions ont été partiellement admis, et l'administration fiscale a augmenté la part cantonale de l'impôt forfaitaire à Fr. 36'132.--. Le Tribunal de recours en matière fiscale du canton de Zurich a admis partiellement le recours et a fixé la part fédérale à Fr. 21'686.-- et la part cantonale à Fr. 67'503.--.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné d'office la compétence et les conditions de recevabilité. Les recours sont dirigés contre une décision finale d'une autorité cantonale dans une affaire de droit public. Le recours en matière de droit public est en principe recevable.
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l'autorité inférieure. Il ne peut corriger ou compléter les constatations de fait de l'autorité inférieure que si elles sont manifestement inexactes ou si elles sont basées sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
Il est litigieux et doit être examiné en substance si et, le cas échéant, comment la procédure de taxation partielle affecte l'imputation fiscale forfaitaire,…