En Fait
Le recourant [X.] était propriétaire d'un fonds agricole dans la commune de [G.] /SZ. Le fonds a été adjugé le 29 février 2008 et l'adjudication pour la partie agricole a été attribuée à [Y.] . Le recourant a formé un recours contre l'octroi de l'autorisation d'acquisition à [Y.] et a demandé l'annulation de l'autorisation et la constatation qu'aucune autorisation d'acquisition ne pouvait être octroyée.
Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a déclaré irrecevable le recours et a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision au Tribunal administratif.
En Droit
Le Tribunal fédéral a joint les deux procédures et a rayé le procédure 2C_978/2012 comme étant close. Il a examiné la qualité pour recourir du recourant contre l'octroi de l'autorisation d'acquisition et a conclu que le recourant n'était pas habilité, dans la mesure où il n'était ni fermier, ni ayant droit à l'achat, au préemptif ou à l'attribution du fonds litigieux.
Le Tribunal a rejeté l'objection du recourant selon laquelle il n'avait pas eu la possibilité de se prononcer correctement sur la question de la qualité pour recourir. Il a constaté que le recourant avait eu l'occasion d'exposer les circonstances qui justifiaient sa qualité pour recourir et qu'il l'avait fait.
Le Tribunal a également conclu que l'autorité inférieure avait à juste…