En Fait

Le recourant, un avocat résidant en Suisse et également actif en Allemagne, a demandé le renouvellement de l'autorisation pour l'utilisation temporaire d'un véhicule non douané et non taxé. L'office des douanes de Kreuzlingen-Autobahn a rejeté la demande, car l'autorisation ne pouvait être accordée qu'aux "personnes employées". Le recourant a formé un recours, qui a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.

Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral et de constater que la décision de recours de l'Administration fédérale des douanes était illégale. Au cours de la procédure, le recourant a indiqué qu'il avait déjà restitué le véhicule et n'avait donc plus d'intérêt actuel à la décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné sa compétence et l'admissibilité du recours d'office. Il a constaté que le recours en matière de droit public était admissible, car il s'agissait d'une décision finale du Tribunal administratif fédéral dans une affaire de droit public.

La Cour a conclu que le recourant n'était pas un "employé" au sens de l'art. 35 al. 2 let. a OD et que l'autorisation était uniquement prévue pour les personnes employées. Elle a également constaté que le recourant n'utilisait pas le véhicule uniquement pour des transports transfrontaliers dans le cadre de son travail et pour des déplacements entre son lieu de résidence en Suisse et son lieu de travail à l'étranger, mais également pour des déplacements à l'intérieur du pays.

La Cour a rejeté la critique de violation du principe d'égalité de traitement et d'arbitraire dans l'application du droit, car…