En Fait

La ville de Zurich a émis le 8 juillet 2009 une nouvelle ordonnance sur les taxis (TaxiV), qui contient notamment la fixation d'un tarif obligatoire et l'interdiction de la mise en relation de commandes de courses avec des taxis sans autorisation d'exploitation et sans plaque de taxi de la ville de Zurich. La société [X. AG] a formé un recours communal auprès du conseil de district de Zurich et a demandé l'annulation de certaines dispositions de l'ordonnance sur les taxis. Le conseil de district a admis partiellement le recours et a annulé les dispositions litigieuses. La ville de Zurich a formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté le recours. La ville de Zurich a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Le recours est dirigé contre l'annulation de l'art. 16 al. 1 et de l'art. 24 al. 2 TaxiV par le conseil de district et le tribunal administratif. L'art. 16 al. 1 prévoit un tarif obligatoire, tandis que l'art. 24 al. 2 règle l'interdiction de la mise en relation de commandes de courses avec des taxis sans autorisation d'exploitation et sans plaque de taxi de la ville de Zurich.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que la ville de Zurich est habilitée à former un recours. Il a ensuite vérifié l'interprétation de la Constitution fédérale par l'instance précédente et a examiné si les dispositions litigieuses de l'ordonnance sur les taxis sont compatibles avec la liberté économique (art. 27 Cst) et la loi sur le marché intérieur (LMI).

Le Tribunal fédéral a conclu que le tarif obligatoire prévu à l'art. 16 al. 1 TaxiV constitue une dérogation à la liberté économique, car il exclut le mécanisme des prix et impose aux entreprises de taxis de proposer leurs services au même prix. Cela n'est pas justifié par un intérêt public, mais vise à protéger les entreprises de taxis contre la concurrence des prix.

Le Tribunal fédéral a également constaté que l'interdiction…