En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le tribunal pénal du district de la Singine pour viol, contrainte sexuelle et d'autres délits à une peine de 3 ans et demi d'emprisonnement. Il a interjeté appel devant la cour d'appel pénale du canton de Fribourg, qui a rejeté l'appel. Le recourant a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral.

La recourante 1, [A.] , avait déposé plainte contre le recourant et ses amis pour agressions sexuelles. Le recourant conteste les allégations et soutient que l'autorité précédente a violé le principe de publicité de l'audience ainsi que le droit d'être entendu.

L'autorité précédente avait ordonné l'exclusion du public de l'audience sans que le recourant ait été informé ou ait eu la possibilité de se prononcer. Le recourant soutient que l'autorité précédente n'a pas effectué de pesée des intérêts et que les droits de la personnalité de la recourante 1 auraient également pu être garantis par une exclusion partielle du public.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la plainte du recourant selon laquelle l'autorité précédente a violé le principe de publicité de l'audience. Il constate que l'autorité précédente a ordonné l'exclusion du public sans que le recourant ait été informé ou ait eu la possibilité de se prononcer.

Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de publicité de l'audience est un principe fondamental qui est important non seulement pour l'individu, mais également comme condition de confiance dans le fonctionnement de la justice. Il constate que l'autorité précédente n'a pas effectué de pesée des intérêts et que les droits de la personnalité de la recourante 1 auraient également pu être garantis par une exclusion partielle du public.

Le Tribunal fédéral examine également la plainte du recourant selon laquelle l'autorité précédente a apprécié de manière arbitraire…