En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le tribunal de district de Bülach pour mise en danger de la vie, voies de fait, menace ainsi que violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté conditionnelle de 12 mois. Les frais de la procédure judiciaire, y compris ceux de la défense officielle, lui ont été mis à charge. Le recourant a saisi la cour d'appel du canton de Zurich, qui a rejeté le recours. Le recourant a alors demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la cour d'appel et de compléter le jugement du tribunal de district en ce qui concerne les frais.

Le recourant a fait valoir qu'il était dans le besoin et ne pouvait pas payer les frais de la procédure. Il était au chômage et ne disposait pas de patrimoine. Cependant, l'autorité précédente avait constaté que le recourant, avec son revenu de 3'700.--, était en mesure de contribuer à une partie des frais.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'autorité précédente n'avait pas examiné de manière exhaustive la situation financière du recourant au moment de la décision. Cependant, il pouvait supposer que le recourant serait en mesure de contribuer à une partie des frais de justice et des frais d'avocat.

Le Tribunal fédéral a constaté que le canton de Zurich dispose, avec l'article 190a CPP/ZH, d'une base légale et d'une pratique correspondante, selon lesquelles les ressources financières du condamné doivent également être examinées lors du recouvrement des frais mis à charge. Une interprétation conforme à la…