En Fait
Le recourant [X.] a vendu le 5 juin 2007 ses 145 actions nominatives de la société [Y. AG] à la société [Z.] Holding AG au prix de Fr. 2'500'000.--. Dans le répertoire des titres pour l'année 2006, [X.] a déclaré pour les actions une valeur fiscale de Fr. 1'300'000.--, qui a été augmentée par l'administration cantonale des impôts lors de l'assujettissement à l'impôt cantonal et communal 2006 au prix de vente.
Le recourant a formé une opposition et un recours contre l'assujettissement, qui sont toutefois restés sans succès. Par la suite, il a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le recours en matière de droit public est recevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire a été déclaré irrecevable.
La cour a examiné le grief du recourant selon lequel l'instance précédente aurait pris en compte le prix d'achat des actions comme valeur patrimoniale pour l'année d'imposition 2006, bien que le contrat d'achat n'ait été conclu qu'en 2007. La cour a estimé que l'instance précédente pouvait avec des raisons plausibles supposer que le prix d'achat n'était pas surévalué et que la valeur vénale…