En Fait
Le recourant, [B.] , est né en 1969 et souffrait d'un trouble dépressif récidivant. L'office AI du canton d'Argovie lui a alloué, par décision du 5 mars 2004, avec effet rétroactif au 1er août 2002, une rente d'invalidité entière. Avec effet au 1er décembre 2005, l'administration a cessé le service, car il n'y avait plus de degré d'invalidité justifiant le versement de la rente.
Le tribunal des assurances du canton d'Argovie a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition. Le recourant a formé un recours en matière de droit public, demandant l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que de la décision sur opposition et le rétablissement de la décision du 5 mars 2004.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis les faits constatés par l'autorité précédente. Il ne peut corriger ou compléter la constatation des faits de l'autorité précédente que si celle-ci est manifestement inexacte ou si elle viole le droit au sens de l'art. 95 LTF.
La question de savoir si les lignes directrices normatives établies par la jurisprudence ont été prises en compte de manière suffisante lors d'une expertise est une question de droit qui peut être examinée librement. Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité précédente aurait dû compléter les faits avant de prendre une décision sur le droit.
L'expertise administrative seule ne constitue pas, dans les circonstances décrites, une base solide pour évaluer de manière définitive la question de savoir si une modification importante de l'état de santé s'est produite. Par conséquent, le tribunal cantonal…