En Fait

Le recourant [X.] était l'unique administrateur de la société [A. SA] . La société avait vendu ses actifs et n'avait pas réinvesti le produit, mais l'avait distribué. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a demandé au recourant de déposer les comptes annuels et le formulaire 103, faute de quoi une taxation d'office serait établie. Le recourant n'a pas donné suite à cette demande et l'AFC a fixé un impôt sur les décomptes de Fr. 278'425.--. Le recourant a formé une opposition, qui a été partiellement admise, et l'impôt sur les décomptes a été réduit à Fr. 269'728.--.

Le recourant a formé un recours en matière de droit public avec la demande d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure. Il conteste une liquidation de fait et critique la détermination de l'excédent de liquidation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'Administration fédérale des contributions avait à juste titre fixé un impôt sur les décomptes de Fr. 269'728.--. Le Tribunal a constaté que la société [A. SA] avait effectué une liquidation de fait en vendant ses actifs et en ne réinvestissant pas le produit.

Le Tribunal a également rejeté l'objection du recourant selon laquelle l'Administration fédérale des contributions avait déjà engagé des poursuites. Il a constaté que le recours à l'autorité inférieure et le…