En Fait

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et [L.] , la veuve de [H.] , étaient en désaccord sur le montant de la rente de survivant qui revenait à [L.] après le décès de son époux. [H.] avait été assuré en tant qu'employé non indépendant auprès de l'OFAS de 1945 à 1953 et avait été exposé à l'amiante pendant cette période. Il est décédé en 2005 des suites d'une maladie professionnelle. L'OFAS avait initialement calculé une rente de survivant sur la base du salaire que [H.] avait gagné en 1953 en tant qu'employé non indépendant. [L.] a demandé un nouveau calcul de la rente en tenant compte du salaire que [H.] avait gagné en tant que travailleur indépendant avant sa retraite, ainsi que d'une adaptation à l'évolution des prix.

Le tribunal des assurances du canton de Soleure a annulé la décision de l'OFAS et a renvoyé l'affaire à l'OFAS pour qu'elle fixe à nouveau la rente de survivant. L'OFAS a formé un recours devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a conclu que l'instance précédente avait raison de renvoyer l'affaire à l'OFAS pour qu'elle fixe à nouveau la rente de survivant. Le tribunal a constaté que la conception de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) repose sur l'hypothèse que l'événement assuré s'est produit à un moment où la personne assurée était encore active. Dans les cas où la personne assurée est sortie de la vie active pour cause d'âge, il n'y a pas de solution spécifique.

Le tribunal a décidé que le gain assuré pour le calcul de la rente de survivant est le salaire que [H.] a gagné en 1953 en tant qu'employé non indépendant, ajusté à l'évolution générale des salaires nominaux statistiques dans le domaine…