En Fait

Les recourants [X.] et [Y.] , qui habitaient à [A.] /SG depuis 2001, ont acquis un immeuble à [B.] /TG le 3 mai 2005 et y ont construit une maison unifamiliale qu'ils ont occupée à partir de l'hiver 2005/06. Ils se sont inscrits sur les registres de la police et de l'armée à [A.] le 30 décembre 2005 et ont quitté leur ancienne résidence à la fin février 2006.

L'administration fiscale de St-Gall a imposé les époux pour la période fiscale 2005 avec un revenu imposable de 90'900.-- francs. Les recourants ont formé un recours et demandé que leur domicile fiscal au 31 décembre 2005 soit fixé à [B.] et que la compétence fiscale pour 2005 soit attribuée au canton de Thurgovie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public et a décidé que le recours n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'obligation fiscale subjective. La question de l'obligation fiscale objective et l'annulation de toutes les décisions de taxation n'ont pas pu être examinées.

Le Tribunal a constaté que le domicile fiscal (domicile principal) d'une personne qui n'exerce pas d'activité lucrative indépendante est le lieu où cette personne séjourne avec l'intention de s'y établir durablement ou où se trouve le centre de ses intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux est déterminé par l'ensemble des circonstances objectives…