En Fait
Le recourant [X.] et la recourante [Y.] sont des époux divorcés ayant deux enfants communs. Par jugement préalable du Présidium du tribunal d'Aarau du 17 mars 2003, le recourant a été condamné à payer à la recourante, à titre d'entretien provisionnel pour les deux enfants communs, 750 Fr. par mois et, à titre d'entretien personnel, 1'500 Fr. par mois. Le recourant a demandé en septembre 2004 une modification de cette décision et a requis une réduction des paiements d'entretien. Le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a partiellement annulé la décision initiale et a condamné le recourant à payer à la recourante, à titre d'entretien pour les enfants, 600 Fr. par mois, ainsi que des allocations pour enfants éventuelles, et, à titre d'entretien personnel, 981 Fr. par mois.
Le recourant a formé un recours de droit public contre cette décision et a fait valoir que le Tribunal supérieur avait arbitrairement omis de prendre en compte les frais pour la voiture personnelle et avait ainsi violé l'art. 9 Cst. Le recourant a demandé l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et a requis l'assistance judiciaire gratuite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public et a constaté que le recourant n'avait pas pu présenter de nouveaux faits et moyens, car cela est en principe irrecevable dans la procédure du recours de droit public. Le Tribunal fédéral a examiné la décision du Tribunal supérieur et a constaté que ce dernier avait à juste titre omis de prendre en compte les frais pour la voiture personnelle, car le recourant n'avait pas démontré que sa situation professionnelle avait changé et qu'il avait besoin d'une voiture personnelle.
Le Tribunal fédéral a souligné que le principe de…