En Fait
Le recourant, [X.] , s'est inscrit au printemps 2000 à [S.] (AG) comme résident hebdomadaire et partageait un appartement de 3 1/2 pièces avec sa compagne [Y.] . Il travaillait dans la commune voisine de [G.] (ZH) en tant que technicien en chauffage et chef de projet et passait les week-ends et les loisirs chez ses parents à [A.] (VS). L'administration fiscale du canton d'Argovie a constaté que [X.] était, avec effet au 1er août 2002, assujetti à l'impôt sans limitation en raison de son affiliation personnelle à [S.] . [X.] a formé un recours de droit public avec la demande de supprimer la double imposition intercantonale pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2002.
Les parties sont : [X.] , le recourant, et l'administration fiscale du canton d'Argovie, l'administration fiscale du canton du Valais et le tribunal de recours fiscal du canton d'Argovie. L'objet de la procédure est le recours de droit public contre la décision du tribunal de recours fiscal du canton d'Argovie du 15 mai 2003.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine librement les questions de fait et de droit dans les affaires de double imposition. Le recours de droit public pour double imposition intercantonale doit être formé au plus tard lorsque la deuxième des prétentions fiscales cantonales s'excluant mutuellement est invoquée. L'instance de recours doit prendre en compte les circonstances ultérieures, jusqu'à sa décision, qui sont encore prévisibles.
Le Tribunal fédéral a admis que l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes non indépendantes incombe au canton où elles ont leur domicile. Le domicile est entendu, en règle générale, comme le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne séjourne avec l'intention de s'y maintenir durablement. Lorsqu'une personne séjourne alternativement dans deux lieux, c'est le lieu avec lequel elle entretient les liens les plus étroits qui est déterminant pour la…