En Fait
Les recourants, A. et [B.C.] , sont mariés depuis 1982 et ont leur domicile à [X.] , canton de Zurich. [A.C.] est directeur d'un établissement public à Berne et y passe sa semaine de travail. L'administration fiscale du canton de Berne a constaté, par décision du 11 juin 2001, que le domicile fiscal principal d'[A.C.] se trouve, dès le 1er janvier 2001, à son lieu de travail à Berne. Les recourants n'ont pas formé de recours contre cette décision. Par décision d'estimation du 24 septembre 2002, le canton de Zurich a maintenu, pour l'impôt cantonal et communal 2001, sa compétence fiscale exclusive à l'égard des deux époux. Les recourants ont formé, sans succès, une réclamation contre cette décision.
Le 31 décembre 2002, les recourants ont déposé une recours pour double imposition auprès du Tribunal fédéral et demandent d'éliminer la double imposition intercantonale et de constater que les cantons concernés ont une compétence fiscale partagée pour les revenus et la fortune mobilière du mari.
En Droit
Le Tribunal fédéral a traité le recours de droit public contre la décision sur réclamation de l'Office cantonal des impôts du canton de Zurich du 5 décembre 2002 et contre la décision sur le domicile fiscal de l'administration fiscale du canton de Berne du 11 juin 2001. Il a constaté que le recours est recevable, dans la mesure où la voie de recours cantonale n'a pas été épuisée.
Le Tribunal a également constaté qu'une double imposition contraire à l'art. 127 al. 3 Cst. se produit lorsque une personne imposable est astreinte à payer des impôts par deux cantons ou plus pour le même objet d'impôt et pour la même période. Il a également constaté que le domicile fiscal d'une personne qui exerce une activité lucrative dépendante est celui où elle séjourne avec l'intention de s'y établir durablement ou où se trouve le centre de ses intérêts vitaux.
Le Tribunal a décidé que le…