Art. 4 LHID
Assujettissement à raison du rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:
- a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton; abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger est accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
- b. en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
- c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
- d. ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
- e. elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d’autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
- f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
- g. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Double imposition intercantonale; contrat de franchise; stations d'essence en tant qu'établissements stables? Qualité de l'administration fiscale cantonale pour recourir en matière de double imposition (consid. 1)17 citations
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2Art. 68 al. 1 LHID 20008 citations
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3Addition du revenu et de la fortune des époux qui vivent en ménage commun; imposition commune au domicile fiscal secondaire4 citations
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4Impôt à la source des personnes physiques qui, au plan fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse; présence personnelle en cas d'activité lucrative en Suisse1 citations
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5Report de l'impôt sur les gains immobiliers ensuite de la restructuration d'une entreprise de personnes; administration d'immeubles; notion d'exploitation0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staatssteuer 2006 (Doppelbesteuerung)8 citations
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Kantons- und Gemeindesteuern 20076 citations
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Art. 127 Abs. 3 BV (interkantonale Doppelbesteuerung; Hauptsteuerdomizil)6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.