En Fait
Le recourant, un élève, a demandé la prise en charge des frais de scolarité pour la fréquentation de la classe de football du cercle scolaire Länggasse à Berne. La commune de résidence de Münsingen et la Direction de l'instruction publique du canton de Berne ont rejeté la demande, car il n'y avait pas de raisons importantes pour un changement de lieu de scolarisation.
Le recourant a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral et a fait valoir que la Direction de l'instruction publique avait violé son droit d'être entendu et avait pris une décision arbitraire. Il a soutenu que la Direction de l'instruction publique avait appliqué un critère trop strict pour les raisons de changement de lieu de scolarisation et que la promotion de ses talents de footballeur était une raison importante pour le changement de lieu de scolarisation.
La Direction de l'instruction publique et la commune de résidence de Münsingen ont demandé le rejet du recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a décidé que la Direction de l'instruction publique n'avait pas pris de décision arbitraire et que le recourant n'avait pas le droit de fréquenter la classe de football.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public et a décidé que la Direction de l'instruction publique n'avait pas pris de décision arbitraire. La Direction de l'instruction publique avait constaté qu'il n'y avait pas de raisons importantes pour un changement de lieu de scolarisation et que la promotion des talents de footballeur du recourant n'était pas une raison importante pour le changement de lieu de scolarisation.
Le Tribunal fédéral a estimé que la Direction de l'instruction publique n'avait pas violé les intérêts légalement protégés du recourant et que le recours devait être rejeté. Le Tribunal a également décidé que la Direction de l'instruction publique n'était pas tenue d'autoriser le recourant à fréquenter la classe de…